§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-40.048

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/10/1996
Numéro d'affaire
94-40.048

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Mustapha X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Est industries, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Est industries, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé par la société Est industries en qualité de monteur selon contrat à durée indéterminée du 27 juin 1986; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1992; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié reprochait à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 3.6.2 de la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle; qu'en ne répondant pas à cet argument, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du 14 septembre 1993 rectifiées le 24 septembre 1993 que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective susvisée; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.