§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-22.168

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-22.168
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11018

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11018 F Pourvoi n° E 21-22.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Henner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-22.168 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9) dans le litige l'opposant à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Henner, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller,et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Henner aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Henner et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Henner.

PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Henner fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur ce point, de l'avoir condamnée à verser à madame [H] [L] 2.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal édictée par l'article L. 1225-29 du code du travail et 25.540 euros d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ; Après avoir constaté que madame Graziella Hauduin, présidente, chargée du rapport « a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre, Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre, Madame Valérie BLANCHET, conseillère »; Alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de deux présidents et d'un conseiller, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle selon laquelle la cour d'appel est composée d'un unique président et de deux conseillers ; que par cette circonstance, révélée postérieurement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 312-2 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Henner fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur ce point, de l'avoir condamnée à verser à madame [H] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal édictée par l'article L. 1225-29 du code du travail ; 1°) Alors que s'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, le non-respect de cette obligation suppose que l'employeur ait sollicité la salariée pour exécuter des tâches ou des missions pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que madame [L] avait été mise en copie de quelques courriels dont elle n'était pas la seule destinataire et sur le fait que son supérieur hiérarchique lui avait demandé si elle lui avait envoyé sa « carto Blouvac », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence de l'accomplissement d'un travail par la salariée pendant la période de suspension de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-29 du code du travail ; 2°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de monsieur [F] du 13 janvier 2017 indiquait « Salut [H], Je n'ai pas reçu ta carto Blouvac ? Tu t'en es occupée ? J'espère que tu vas bien » ; qu'en retenant que [C] [F], supérieur hiérarchique de madame [L], lui avait envoyé le 13 janvier 2017 un courriel contenant une demande d'envoi de sa « carto Bluovas » (sic) (arrêt p.4, § 7) et qu'il lui avait ainsi demandé de travailler ce jour-là (arrêt p.4, § 8), cependant que ce courriel se contentait de poser une simple question et ne contenait aucune demande d'effectuer un travail, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) Alors que la violation du principe d'interdiction d'emploi durant le congé de maternité suppose que soit établie l'exécution d'un travail par la salariée pendant cette période de suspension du contrat de travail ; qu'en affirmant que son employeur avait demandé à madame [L], au moins à une reprise, de travailler le 13 janvier 2017 en lui adressant un courriel contenant une demande d'envoi de sa « carto Bluovas »(sic), sans expliquer en quoi cette demande d'envoi de fichier pouvait être qualifiée de « travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-29 du code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Henner fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur ce point, de l'avoir condamnée à verser à madame [H] [L] la somme de 25.540 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ; 1°) Alors que si le travail dissimulé peut consister à ne pas déclarer des heures de travail accomplies par la salariée pendant son congé de maternité, cela suppose que l'employeur ait sollicité la salariée pour exécuter des tâches ou des missions pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que madame [L] avait été mise en copie de quelques courriels et sur le fait que son supérieur hiérarchique lui avait demandé si elle lui avait envoyé sa « carto Bluovas » (sic), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence de l'accomplissement d'un travail par la salariée pendant la période de suspension de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail : 2°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de monsieur [F] du 13 janvier 2017 indiquait «« Salut [H], Je n'ai pas reçu ta carto Blouvac ? Tu t'en es occupée ? J'espère que tu vas bien » ; qu'en retenant que [C] [F], supérieur hiérarchique de madame [L], lui avait envoyé le 13 janvier 2017 un courriel contenant une demande d'envoi de sa « carto Bluovas » (sic) (arrêt p.4, § 7) et qu'il lui avait ainsi demandé de travailler ce jour-là (arrêt p.4, 8) cependant que ce courriel se contentait de poser une simple question et ne contenait aucune demande d'effectuer un travail, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) Alors que le travail dissimulé suppose que l'employeur n'ait pas déclaré des heures de travail accomplies par la salariée durant le congé de maternité; qu'en affirmant que son employeur avait demandé à madame [L], au moins à une reprise, de travailler le 13 janvier 2017 en lui adressant un courriel contenant une demande d'envoi de sa « carto Bluovas » (sic), sans expliquer en quoi cette demande d'envoi de fichier pouvait être qualifiée de « travail » qui aurait dû être déclaré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 4°) Alors que la dissimulation du nombre d'heures effectivement réalisées ne peut être retenue lorsqu'il n'est pas établi que l'employeur a agi intentionnellement; qu'en se bornant à retenir que l'absence de déclaration par l'employeur d'heures de travail accomplies par la salariée durant la période de congé de maternité constituait le travail dissimulé, sans expliquer en quoi la société Henner aurait de manière intentionnelle omis de déclarer de prétendues heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.