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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.560

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-19.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11042

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° V 21-19.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.560 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 6), dans le litige l'opposant à l'association Société d'entraide des membres de la légion d'honneur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Société d'entraide des membres de la légion d'honneur, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société d'Entraide des membres de la Légion d'honneur à lui verser la somme de 10 800 € brut au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 57 de la convention collective du Tourisme social et familial ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par avenant du 1er janvier 2011 intitulé « modification du contrat de travail : changement de convention collective », les parties sont convenues que le contrat de travail de Mme [D] serait à l'avenir « régi partiellement par la convention collective du Tourisme social et familial », et ont énuméré les aménagements apportés à certains des avantages conventionnels antérieurs (substitution d'un treizième mois à la prime décentralisée, plafonnement de la prime d'ancienneté, intégration de la prime complément métier dans le salaire de base, maintien de l'indemnité pour travail dominical) ; que l'article 57 de la convention collective du Tourisme social et familial n'a fait l'objet d'aucune exclusion ; que l'employeur, dès lors, n'était pas fondé, par décision unilatérale du 11 mai 2015, à exclure cette disposition de l'application partielle ainsi contractualisée ; qu'en décidant le contraire, motif pris que « ... l'employeur n'a exprimé à aucun moment une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'article 57 de la convention collective du tourisme social et familial », la cour d'appel a méconnu les termes de l'avenant du 1er janvier 2011 et, partant, violé les articles 1103 et 1104 du code civil, L.1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche du 14 février 1980 prévoyait l'application au contrat de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 ; que par avenant du 1er janvier 2011 intitulé « modification du contrat de travail : changement de convention collective », les parties sont convenues que le contrat de travail de Mme [D] serait à l'avenir « régi partiellement par la convention collective du Tourisme social et familial », et ont énuméré les aménagements apportés à certains des avantages conventionnels (substitution d'un treizième mois à la prime décentralisée, plafonnement de la prime d'ancienneté, intégration de la prime complément métier dans le salaire de base, maintien de l'indemnité pour travail dominical) ; que l'article 57 de la convention collective du Tourisme social et familial n'a fait l'objet d'aucune exclusion ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à l'octroi de cet avantage, motif pris que « ...l'employeur n'a exprimé à aucun moment une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'article 57 de la convention collective du tourisme social et familial » quand cette stipulation devait au contraire s'appliquer en l'absence de toute renonciation claire et non équivoque de la salariée à son bénéfice, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit au respect de ses biens et de ses espérances légitimes de créance ; que le juge, amené à interpréter le sens et la portée d'un contrat, doit le faire en lui donnant des effets respectant le droit à la protection des biens ; qu'en l'espèce, Mme [D] avait fait valoir dans ses écritures et démontré par la production de sa lettre d'embauche du 14 février 1980 qu'elle avait été engagée sous le régime de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, alors appliquée par l'entreprise, qui lui avait substitué par avenant du 1er janvier 2011 intitulé « modification du contrat de travail – changement de convention collective » une application partielle de la convention collective nationale du Tourisme social et familial ; qu'à compter de cette date, la mention de cette convention collective avait figuré sur ses bulletins de salaire, de sorte qu'en l'absence de toute stipulation expresse, Mme [D] était légitime à considérer que l'allocation de départ à la retraite prévue par l'article 57 de la convention collective nationale du Tourisme social et familial s'était substituée à celle prévue par l'article 15-03-02 de la convention collective nationale FEHAP appliquée lors de son embauche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.