Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.329

Arrêt du 30 novembre 2010Pourvoi n° 03-47.329

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02555

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne, dont le siège est 7 rue du Réservoir, 51100 Reims cedex, en rectification de l'arrêt n° 1582 FS-P rendu par la chambre sociale le 6 juillet 2005 dans les affaires l'opposant à quatre-vingts salariés et notamment à Mme Martine X..., domiciliée actuellement ... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, à savoir page 7, 7e ligne, 80e partie ;

Attendu qu'il faut lire : "80°/ Mme Martine X... et non Sophie (qui figure déjà en n° 26)" ;

Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1582 FS-P du 6 juillet 2005 sera rectifié comme suit :

- page 7, 7e ligne : "80°/ Mme Martine X..., domiciliée actuellement ..." ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02555
Identifiant source
613727a0cd5801467742ce9c

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