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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.694

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2005
Numéro d'affaire
03-45.694

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 en qualité de rédactrice en chef adjointe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 en qualité de rédactrice en chef adjointe par la société Presse Nouvelles Actualités et licenciée par lettre du 31 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'article 26 de la convention collective nationale prévoit que "les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale" ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire échec à cette règle, la cour d'appel a violé l'article 26 précité par refus d'application ; 2 / que la cour d'appel, en prétendant que "dès lors que la rémunération contractuelle restait supérieure à ce salaire", sous entendu minimum, figurant aux barèmes, augmenté des variations imposées par l'article 26, a ajouté au texte une précision qui n'y figurait pas et en cela a fait une fausse interprétation de la loi ; 3 / que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait, pendant trois ans, payé "un complément de salaire négocié", ne pouvait, sauf à violer l'article 1134, alinéa 1er du Code civil, considérer que ce complément de salaire ne révélait pas la commune intention des parties ; 4 / qu'en indiquant qu'il "résulte des termes clairs et non ambigus de la lettre d'engagement que celles-ci (les parties) s'étaient accordées sur le salaire annuel sur treize mois et non sur la structure de cette rémunération", la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause ; qu'ayant justement retenu que les dispositions contractuelles étaient claires et non ambiguës, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter toute interprétation de nature à leur donner un sens différent de celui qu'elles exprimaient et qui ont été appliquées pendant trois ans ; 5 / qu'en vertu de l'article L. 761-5 dernier alinéa du Code du travail, "la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel" en sorte qu'elle est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de la commission arbitrale, interprétant les termes du contrat, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait respecté ses engagements contractuels prévoyant le principe d'une rémunération largement supérieure aux minimums conventionnels prévus par la Convention collective nationale des journalistes et son annexe relative aux salaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.