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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-47.533

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2005
Numéro d'affaire
03-47.533

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 20 juin 2001, Bull.

V n° 227), que Mme X..., employée en qualité de musicien permanent par l'association Orchestre de Bretagne, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la convention collective comprend une annexe B1 énumérant la nomenclature et la définition des emplois, lesquels ne comprennent que ceux du personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; que l'annexe B2, qui précise que la courbe de carrière assure une progression de rémunération minimale par degré et par échelon, fait référence aux personnels énumérés par l'annexe B1, mais ne fait pas mention des personnels musiciens ; que l'annexe III, fixant les montants des salaires minima des musiciens, ne prévoit aucune majoration pour ancienneté ; que les annexes B1 et B2 ne sont donc pas applicables à Mme X... qui ne peut donc prétendre aux majorations d'ancienneté au bénéfice des degrés et ne peut revendiquer l'augmentation annuelle de 1 % du salaire réel prévue par l'article 25 de la convention collective ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 25 de la convention collective susvisée, qui, en vertu de son article 1er, s'applique à l'ensemble du personnel, tant au personnel artistique qu'au personnel technique et administratif, "l'échelle des salaires minimaux garantit dans chaque situation individuelle un déroulement de carrière tenant compte notamment de l'ancienneté acquise dans l'entreprise qui se traduit en degrés" ; que, selon l'alinéa 2, "les salaires réels du personnel ayant atteint le 3e degré dans son emploi devront progresser au minimum de 1 p 100 chaque année au-delà de l'indexation prévue par l'article précédent" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni l'annexe ayant pour objet la nomenclature et définition des emplois, ni celle relative à la courbe de carrière, ni l'annexe III fixant des salaires minima mensuels pour les artistes musiciens et les artistes interprètes n'ont pour objet ou pour effet d'exclure une catégorie de personnel du bénéfice des dispositions conventionnelles garantissant à tous les salariés un déroulement de carrière par une progression du salaire réel, liée à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande de rappel de rémunération fondée sur l'article 25 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'association Orchestre de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Orchestre de Bretagne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.