Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-13.263
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.263
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00829
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 8…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvois n° T 17-13.263 U 17-13.264 V 17-13.265 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 17-13.263 U 17-13.264 V 17-13.265 formés par : 1°/ M.
Alain X..., domicilié [...] , 2°/ M.
Franck Y..., domicilié [...] , 3°/ Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , 4°/ le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
X..., Y..., de Mme Z... et du syndicat CFDT protection sociale Bourgogne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-13.263, U 17-13.264 et V 17-13.265 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et Y... et Mme Z..., salariés de la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne et Franche-Comté, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté, en qualité de technicien conseiller retraite, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, outre des dommages-intérêts pour préjudice financier ; que le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de guichet, les arrêts retiennent qu'au delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, ils ne rapportaient pas la preuve d'être, dans le cadre de leurs fonctions, en contact permanent avec le public ; Attendu cependant qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations que les salariés en cause étaient affectés de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen sur les dommages-intérêts demandés par le syndicat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 décembre 2016 , entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté à payer à MM.
X..., Y..., Mme Z..., et au syndicat CFDT protection sociale Bourgogne la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 17-13.263 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X... et le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de sa demande de reconnaissance du droit au bénéfice de la prime de guichet et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui payer un rappel de prime pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009 et pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2016, et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective applicable « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, selon le règlement intérieur type signé le 19 juillet 1957 par les partenaires sociaux, l'indemnité de guichet, due aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, doit être également versé notamment aux décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes, vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que la CARSAT fait valoir que la prime de guichet a été payée jusqu'en 1998, date de mise en application d'une nouvelle grille de classification, avec la création de niveau 4 référents et une évolution de l'échelle des niveaux de qualification en agence retraite ; que les agents techniques anciennement au niveau 3, ont été promus au niveau 4 qui ne comportent pas d'agents techniques et que cette évolution s'est accompagnée de dispositions financières prévues par la convention collective qui a procuré aux salariés une situation plus avantageuse que celle de l'ancienne classification au niveau 3 augmentée de la prime ; qu'au surplus les salariés ont perçu une prime de technicité au même taux de 4% ; que cette situation a perduré jusqu'à ce que la CARSAT dans le but de stimuler la mobilité et la polyvalence accepte d'allouer en 2009 une prime qui a repris l'ancienne appellation et l'ancien taux de la prime de guichet à la condition, pour les salariés, d'être en contact permanent avec le public et d'assurer le règlement complet d'un dossier ; qu'en outre, la période sur laquelle la réclamation est assise, la prime de guichet doit être proratisée en fonction du temps partiel effectivement passé au contact du public par l'agent ; que M.
X... réplique que, conformément aux critères d'attribution de la prime de guichet retenus par la Cour de cassation, il est affecté en permanence au service du public, peu important qu'il s'agisse de mises en présence physiques ou de contacts téléphoniques, et assure l'exécution complètes de prestations déterminées, à l'exception du paiement des prestations qui relève des seuls agents payeurs ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4%, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - occuper un emploi d'agent technique, - effectuer le règlement complet d'un dossier prestations, - être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ; que selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en oeuvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; que relèvent de cette catégorie les agents de maîtrise 2A, 2B et 3, leur coefficient de qualification étant compris entre 230 et 360 ; que la fiche emploi/compétences mises à jour le 18 avril 2006 décrit les activités de technicien conseiller retraite comme suit : « -accueille, conseille, informe et oriente les assurés sur leurs droits à la retraite et facilite leurs démarches, - reconstitue la carrière de l'assuré et estime ses droits à la retraite, - assure le traitement des dossiers retraite (enregistre, calcule, notifie et révise) en s'assurant de l'exhaustivité et de l'exactitude des droits, - gère son portefeuille de dossiers retraite, - assure une relation avec les partenaires internes et externes (dossiers, forums retraite), - participe à l'organisation de l'antenne, - participe à des groupes de projets de la branche, - participe et/ou met en oeuvre des actions de communication auprès des assurés, - informe les assurés sur l'action sociale de la Cram » ; que la commission paritaire nationale d'interprétation a émis un avis le 21 octobre 2008 relatif à l'article 23 de la convention collective nationale, selon lequel « les agents des organismes de sécurité sociale dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, bénéficient, quel que soit leur libellé d'emploi, de la prime d'accueil de 4% du salaire de base telle que définie à l'article 23 de la convention collective et au chapitre X de son règlement intérieur type » ; qu'il s'évince des éléments précités que l'appartenance au niveau 4 de la classification des emplois ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'éligibilité de l'indemnité de guichet et qu'au regard de la description des tâches techniques incombant à M.
X..., ci-dessus reproduite, exclusives de toute responsabilité d'encadrement, et nonobstant l'élévation de niveau d'emploi dont il a bénéficié, il apparaît que l'intéressé remplit la première condition d'attribution de l'indemnité de guichet ; que l'accueil, le conseil, l'information, l'orientation des assurés sur leurs droits à la retraite, la facilitation des démarches, la reconstitution de carrière, le traitement des dossi…