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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.095

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2001
Numéro d'affaire
00-60.095

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Confédération des syndicats libres, dont le siège est ..., en cass…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Confédération des syndicats libres, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2000 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de la société Laboratoires Irex, dont le siège est ... de Rothschild, 92150 Suresnes, 2 / de M.

Jean-Charles X..., demeurant 8, square des Bergeronnettes, 88000 Epinal, 3 / de Mme Marie-Claire A..., demeurant ...

Résidence Parc l'Amadour, Bat F, 13090 Aix-en-Provence, 4 / de M.

Jean-Louis Z..., demeurant ..., 5 / de M.

Serge C..., demeurant ..., 6 / de M.

Christian Y..., délégué syndical FO, demeurant ..., 7 / de M.

Hubert E..., délégué syndical CFDT, demeurant ..., 8 / de M.

Gérard F..., délégué syndical CFTC, demeurant ..., La Mascotte, 83330 Le Beausset, 9 / de Mme Anne B..., délégué syndical CGC, demeurant ..., Cidex 851, 59554 Bantigny, 10 / de M.

Jean-Claude D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Laboratoires Irex, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, à l'occasion de l'élection des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Laboratoires Irex qui s'est déroulée le 16 décembre 1999, trois postes étaient à pourvoir pour lesquels cinq salariés dont M.

D... qui a recueilli une seule voix, se sont portés candidats ; que MM.

Z..., X... et A... qui ont recueilli le plus de voix ont été déclarés élus ; Attendu que pour débouter M.

D... et la Confédération des syndicats libres - syndicat national des représentants et visiteurs médicaux- de leur demande tendant à ce que M.