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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.425

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2000
Numéro d'affaire
98-41.425

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X et Y, société à responsabilité limitée, dont le siège es…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X et Y, société à responsabilité limitée, dont le siège est 171, avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre, représentée par son gérant M.

Eric Cheloudko, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M.

Bernard Linette, demeurant 83, rue de la Roquette, 75011 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Lanquetin, conseillers, M.

Funck-Brentano, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M.

Linette, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Linette a été engagé par la société X et Y le 1er septembre 1998 et licencié pour motif économique le 27 mars 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que la société X et Y fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M.

Linette des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu d'indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qu'à la demande écrite du salarié ; qu'en énonçant que la société X et Y n'établissait pas avoir fixé à l'époque les critères de l'ordre des licenciements, lui reprochant ainsi de ne pas avoir communiqué à M.

Linette ses critères à l'époque de la décision et de ne pouvoir dès lors apporter la preuve de la mise en oeuvre de ces critères, sans constater que le salarié lui en avait fait la demande écrite, la cour d'appel a créé à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour une absence de réponse à une demande du salarié d'énonciation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, a fait ressortir que lors du licenciement, l'employeur n'avait pas pris en compte les critères énoncés au premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail dans le choix du salarié à licencier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X et Y aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X et Y à payer à M.

Linette la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.