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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.302

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Mots-clés droit social

Maternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/1996
Numéro d'affaire
93-42.302

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutuelle chirurgicale de la Loire, dont le siège est ..., en cassa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutuelle chirurgicale de la Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Cossa, avocat de La Mutuelle chirurgicale de la Loire, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'un jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, composé de deux employeurs et de deux salariés sous la présidence du juge départiteur, a déclaré infondé le refus de la Mutuelle chirurgicale et médicale de la Loire (la Mutuelle) d'accorder un congé parental à Mme X...; Attendu que la Mutuelle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 1993) d'avoir rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement précité, alors, selon le moyen, que, de première part, commet un excès de pouvoir, le juge qui méconnaît l'étendue de ses prérogatives; que, dès lors, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes avait statué en la présente affaire en sa formation ordinaire et non en sa formation de référé, la cour d'appel ne pouvait retenir par des considérations d'opportunité, voire d'équité, que cette circonstance, bien que contraire aux dispositions de l'article L. 122-28-4 du Code du travail alors en vigueur, était demeurée sans incidence sur la nature de la décision rendue, qu'elle n'avait lésé aucune partie et ne pouvait être considérée comme un vice ou constituer un excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation du jugement entrepris, sans violer le texte susvisé; alors que, de seconde part, aux termes de l'article L. 122-28-4 du Code du travail, le refus de l'employeur d'accorder un congé parental d'éducation à un salarié ne peut être contesté que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en dernier ressort et selon les formes applicables au référé; qu'en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les juges prud'homaux, indépendamment de la formation compétente pour connaître du litige, avaient ou non statué en appliquant les principes régissant la procédure de référé tels qu'ils résultent des articles R. 516-32 et R. 516-33 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du Code du travail et de l'article 33 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'article 430 du nouveau Code de procédure civile subordonne la recevabilité des contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction à leur présentation dès l'ouverture des débats; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement, que la Mutuelle ait contesté en première instance la composition du conseil de prud'hommes et que, dès lors, aucune nullité ne pouvait être ultérieurement prononcée de ce chef; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Mutuelle chirurgicale de la Loire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.