Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.899
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00157
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° F 18-11.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault, dont le siège est [...] , 2°/ M.
Y...
Z..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Logistique transport frigo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Arnaud A..., domicilié [...] , 3°/ à M.
Amar B..., 4°/ à M.
Philippe C..., 5°/ à M.
Hervé Y..., 6°/ à M.
Eric D..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault, de M.
Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Logistique transport frigo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juillet 2017, le Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et M.
Z... ont saisi le tribunal d'instance en annulation des premier et second tours des élections de la délégation unique du personnel organisés les 6 et 19 juin 2017 par la société Logistique transport frigo, après la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral en mai 2017 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que le syndicat et M.
Z... font grief au jugement de déclarer irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour et de rejeter pour le surplus les demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que la contestation des exposants concernant le vote par correspondance portaient non seulement sur l'intervention de la secrétaire de direction, mais également sur le fait que les enveloppes devaient être cachetées et conservées par Mme E..., laquelle devait les remettre au président du bureau de vote concerné le jour du scrutin, qu'il n'y avait pas de boîte postale réservée pour les élections, que plusieurs personnes manipulaient les enveloppes et que rien ne les empêchait d'en écarter certaines et mêmes de les remplacer par d'autres ; qu'en se prononçant uniquement sur l'intervention de la secrétaire de direction, sans se prononcer sur les autres griefs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ; 2°/ que les stipulations d'un protocole d'accord peuvent être contestées, même par l'un des signataires, dès lors qu'elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral ; qu'en rejetant la contestation sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, que le secret et la sincérité des votes avaient été respectés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2, L. 2324-23 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ; 3°/ que les exposants ont soutenu que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imposer des dates limites pour que les salariés votant par correspondance postent les enveloppes de vote et que ces délais trop brefs ne leur avaient pas permis de voter utilement ; que le tribunal a rejeté la contestation en retenant que « le délai offert aux salariés pour voter aux premier et second tours apparaît suffisant, dans la mesure où, au second tour, sur 38 électeurs inscrits, 31 ont pu voter et aucun salarié n'a fait état de la moindre difficulté concernant la date butoir » ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques et inopérants, sans rechercher concrètement si les salariés avaient disposé d'un délai suffisant pour voter au premier tour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu qu'en matière de vote par correspondance pour les élections professionnelles, ni la désignation dans le protocole d'accord préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote, ni l'absence de boîte postale réservée pour les élections, ne constituent en soi des violations des principes généraux du droit électoral ; Et attendu que, sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a constaté que le scrutin s'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur avait imparti un délai suffisant aux électeurs pour envoyer leurs bulletins de vote ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2326-2, R. 2324-24 et R. 2314-28 du code du travail, alors applicables ; Attendu que pour dire irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, le jugement retient que le syndicat CFDT critique le fait que les dépôts des candidatures ont été faites au second tour sous le même modèle et que les deux listes ne sont pas des candidatures individuelles, que cependant les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour, que conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats, que son recours intenté le 4 juillet 2017 est donc tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, portant sur les listes de candidats, relevait de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et pouvait être formée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, le jugement rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logistique transport frigo à payer au Syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et à M.
Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault et M.