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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.938

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / reposGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2008
Numéro d'affaire
06-43.938
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00189

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris,28 a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris,28 avril 2006), que M.X..., agent de la SNCF exerçant à l'établissement de Paris Nord, a participé à un mouvement national de grève pour lequel des préavis ont été déposés pour la période du 12 mai 2003 au 14 mai 2003 ; que le mouvement, interrompu le 15 mai 2003 dans l'établissement où exerce M.

X... s'est poursuivi au niveau national ; que l'employeur a opéré sur le salaire de celui-ci, pour une période postérieure à la cessation du mouvement dans l'établissement, une retenue correspondant au temps de repos de celui-ci jusqu'à sa reprise de service ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé illégale la retenue sur salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend s'être désolidarisé de la grève à laquelle il s'est associé de démontrer qu'il n'a pas été gréviste pendant la durée du mouvement, que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF a indiqué que la grève commencée le 12 mai 2003, avait été reconduite au niveau national jusqu'au 16 mai à 6 heures 29 ; qu'en énonçant que la grève avait pris fin le 15 mai 2003, entre 12 heures et 13 heures au moment du vote de la fin de la grève au sein de l'ETC Paris Nord, sans s'expliquer sur la poursuite du mouvement de grève au niveau national jusqu'au 16 mai, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 521-6 du code du travail et de l'article 195-2 du Référentiel ressources humaines ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il avait été mis fin au mouvement de grève dans l'établissement dont dépendait l'agent, en a exactement déduit que le temps de repos de celui-ci, inclu dans la période postérieure, devait être rémunéré, peu important que le préavis ait été reconduit au niveau national ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.