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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.226

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2007
Numéro d'affaire
06-60.226
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01891

Résumé

Lorsqu'un syndicat désigne deux délégués syndicaux, dont un délégué supplémentaire, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du code du travail, l'absence de précision du mandat exercé par chacun d'eux n'entraîne pas la nullité de ces désignations dés lors que les conditions d'application de ce texte sont remplies

Texte de la décision

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 26 septembre 2006), que la société ISS Abilis France a demandé l'annulation des désignations faites par le syndicat national UNSA nettoyage propreté le 14 juin 2006 de MM.

X...

Y... et Z... comme délégués syndicaux, et de M.

A... comme représentant syndical au comité d'établissement, au sein de l'établissement Bastille Nation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ISS Abilis France fait grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat UNSA nettoyage propreté représentatif au sein de l'établissement Bastille-Nation, alors, selon le moyen : 1°/ que l'expérience et l'ancienneté du syndicat constitue l'un des critères essentiels visés par l'article L. 133-2 du code du travail ; que dès lors, en constatant l'absence d'activité du syndicat UNSA, hormis la distribution de quelques tracts, et en le déclarant néanmoins représentatif, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant un taux significatif d'adhésions de l'ordre de 7,5 % du syndicat UNSA nettoyage propreté pour retenir sa représentativité, sans le comparer à celui des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 133-2 du code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal apprécie souverainement sa représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir validé les désignations de MM.

Z... et X...

Y... en qualité de délégués syndicaux, alors, selon le moyen, que le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, l'établissement, le cadre de la désignation et les fonctions exactes du délégué ; qu'en application de l'article R. 412-2 du code du travail, le syndicat désigne un délégué syndical par établissement dont l'effectif est compris entre 50 et 999 salariés, et un délégué supplémentaire d'encadrement s'il remplit les conditions posées par l'article L. 412-11, alinéa 3, du même code ; qu'en l'espèce, le 13 juin 2006, le syndicat UNSA avait désigné MM.

X...

Y... et Z... en qualité de "délégués syndicaux de l'établissement Agence ISS Abilis Bastille-Nation", sans préciser les fonctions exactes de chaque délégué ; que dès lors, en constatant le caractère imprécis des deux désignations et en les validant néanmoins, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les conditions d'application de l'article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail étaient remplies, en a exactement déduit que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire n'était pas imprécise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.