Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-20.191

Arrêt du 3 novembre 2016Pourvoi n° 15-20.191

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10883

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

M. FROUIN, président

Décision n° 10883 F

Pourvoi n° H 15-20.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vega conseil sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Guilbert propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vega conseil sécurité, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Guilbert propreté ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Vega conseil sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilité

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10883
Identifiant source
5fd91a06a5b77ab5fcd0f0f0

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