Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.629
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1993
- Numéro d'affaire
- 89-45.629
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel F..., demeurant ..., à Saint-Vallier (Haute-Saône), en cass…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Daniel F..., demeurant ..., à Saint-Vallier (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section Commerce), au profit de M.
Guy E..., demeurant ... deaulle, à Digoin (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM.
A..., H..., Z..., D..., C...
G..., MM.
Merlin, Favard, conseillers, M.
X..., Mme Y..., M.
Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M.
Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M.
Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 473 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-11, R. 516-12 et R. 517-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
F... a formé opposition à un jugement de conseil de prud'hommes du 22 avril 1988 qui l'avait condamné à payer à son ancien salarié, M.
E..., des sommes à titre de rappel de salaire, des dommages-intérêts pour rupture abusive et à lui remettre un certificat de travail et un bulletin de salaire, en soutenant que le jugement qui avait été rendu à son encontre ne l'avait pas été contradictoirement, dans la mesure où il n'avait pas reçu de convocation à comparaître devant la juridiction prud'homale et n'avait pas eu connaissance de la date d'audience ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de M.
F... et maintenir le jugement précédent dans toutes ses dispositions, le conseil de prud'hommes énonce que les courriers recommandés avec avis de réception expédiés par le greffe du conseil de prud'hommes sont doublés de courriers simples et que seuls sont revenus à l'expéditeur les courriers recommandés revêtus des mentions "avisé, non retiré, absent", à l'exclusion de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M.
F... n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas en mesure de prendre connaissance des lettres recommandées qui lui ont été adressées et que le conseil de prud'hommes s'est trouvé contraint de rendre un jugement contradictoire à signifier en l'absence de toute manifestation de la part du défendeur présumé depuis l'engagement de l'action jusqu'à la signification du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des constatations des juges du fond que le jugement du 22 avril 1988 n'était pas susceptible d'appel et que les lettres recommandées, adressées par le secrétariat du conseil de prud'hommes, convoquant le défendeur à l'audience n'avaient pas été délivrées à personne et n'avaient pas été suivies d'une signification conforme à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, et que, dès lors, l'opposition formée contre cette décision était recevable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône ; Condamne M.