§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-42.677

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2006
Numéro d'affaire
04-42.677

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme X... et quinze autres salariées de la CPAM de l'Essonne, estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale par rapport à un autre collègue promu dans le même emploi qu'elles après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, son ancien échelon d'avancement plus élevé que les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par le collègue promu ; Attendu que pour condamner la CPAM de l'Essonne au paiement des rappels de salaires réclamés, l'arrêt attaqué retient par motifs adoptés que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application et que la discrimination salariale se trouve établie dès lors que l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elles et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariées de leurs demandes ; Condamne les salariées aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.