Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.853
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.853
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 j…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Nancy, dont le siège est Le Thiers ..., 3 / du Préfet de région, commissaire de la République de Lorraine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M.
Soury, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 1998) que M.
X... a été engagé le 7 juillet 1964 en qualité d'aide ouvrier par la CRAM du Nord Est, pour devenir conducteur de machine offset polychrome, coefficient 157 ; qu'en application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, M.
X... a été reclassé au niveau 3 Filière technique-coefficient 185 ; qu'estimant relever du niveau 4, il a saisi l'instance nationale paritaire instaurée par l'article 9 dudit protocole en vue de régler les litiges relatifs aux classements individuels ; que par décision du 18 juillet 1995, la commission paritaire a admis la réclamation du salarié ; que la CRAM ayant refusé de suivre cet avis et maintenu la classification du salarié au niveau 3, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Nancy a considéré à tort que les signataires du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avaient entendu conférer à la commission nationale du règlement des litiges qu'un pouvoir consultatif, interprétatif, alors que la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 février 1997, avait considéré que cette commission ad hoc, créée par le protocole du 14 mai 1992, distincte de la commission paritaire d'interprétation de la convention collective nationale, constitue une instance arbitrale au sens de l'article L. 133-7.6e du Code du travail dont les décisions s'imposent aux directeurs des organismes de sécurité sociale ; que devant la contrariété qui affecte ces deux décisions, il paraît indispensable de saisir la Cour de Cassation de cette difficulté, en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que le moyen qui n'attaque que la décision rendue par la cour d'appel de Nancy, est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens, que la cour d'appel s'est référée à la définition du degré 1 du niveau 4 filière management alors que la demande du salarié devait être examinée selon les définitions du niveau 4 filière technique ; qu'en se référant à un texte inadapté, la cour d'appel a faussement motivé sa décision ; qu'en relevant que la transposition de l'ancien niveau par référence à l'emploi repère conduit automatiquement à attribuer à M.
X... une nouvelle classification au niveau 3, la cour d'appel a mal interprété les textes de référence ; que les juges du fond font également référence au guide d'application du protocole d'accord en l'attribuant à tort aux partenaires sociaux et lui donnant un caractère contractuel alors que ce guide émane des services techniques de l'UCANSS ; qu'enfin la cour d'appel n'évoque même pas l'attestation du responsable du service dont relève le salarié, lequel confirme les capacités professionnelles de ce dernier eu égard aux exigences de la classification pour l'accès au niveau 4 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le niveau 4 de la nouvelle classification à partir duquel coexistent les filières "techniques" et "management" requiert du salarié la capacité, en disposant d'une autonomie, de résoudre les questions "les plus complexes" et de traiter "les situations inhabituelles", la cour d'appel qui constate que l'emploi de conducteur polychrome implique la connaissance et la capacité d'exécuter sa mission technique dans des conditions normales, en étant placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise, a pu décider sans encourir les griefs des moyens que les fonctions exercées par M.
X... ne répondent pas aux critères autorisant le reclassement du salarié au niveau 4 de la classification des emplois ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.