Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.344
Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 24-21.344
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 20 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10437
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10437 F
Pourvoi n° W 24-21.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
1°/ La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-21.344 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige les opposant à M. [K] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société GRDF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 20 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10437
- Identifiant source
- 6a1fbedfcdc6046d47e9d49d
