§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.009

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
19-10.009
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10394

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° X 19-10.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Hamelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.009 contre le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), dans le litige l'opposant à M.

F...

B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hamelin, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hamelin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hamelin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hamelin.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la société Hamelin obligeait M.

B... à porter une tenue de travail et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 180 € brut au titre de la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage pour l'année 2016 et de 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société Hamelin impose de part son règlement intérieur, article 3-6, le port des équipements de protection et de sécurité ; Que la société Hamelin impose le port des vêtements de travail au regard de la fiche de poste pour les conducteurs de machine Flexo en l'occurrence M.