Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.761
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.761
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Résumé
Le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de salaires tout en constatant que sa rémunération malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait pas augmenté au motif que son coefficient " d'individualisation " déterminé en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail fourni avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale de l'employeur.
Texte de la décision
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 1976 par la société Trouvay et Cauvin en qualité d'employée de machines de bureau, coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques ; que sa rémunération était déterminée selon deux paramètres, d'une part le coefficient hiérarchique conventionnel, d'autre part un coefficient individuel correspondant à la valeur professionnelle du salarié ; que faisant valoir que lors de son passage du coefficient 155 au coefficient 170, son salaire n'avait pas progressé pour autant, l'employeur ayant diminué son coefficient individuel, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce que l'intéressée a toujours perçu un salaire au moins équivalent au SMIC et au minimum prévu par la convention collective ; que l'absence d'augmentation de salaire consécutive au refus d'augmentation du coefficient individuel relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il ressort des pièces produites que les mesures salariales étaient fondées sur la seule appréciation des qualités professionnelles et qu'elles ne dissimulaient aucune sanction pécuniaire illicite ; que l'intéressée ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance de son coefficient individuel puisqu'il lui suffisait d'en demander la communication à son employeur ; qu'aucune fraude de ce dernier n'est démontrée ; Mais attendu que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait pas augmenté au motif que son coefficient " d'individualisation ", déterminé en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail fourni, avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait une modification du contrat de travail de l'intéressée, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.