Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.001

Arrêt du 3 juillet 1991Pourvoi n° 91-60.001

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., agissant en qualité de délégué de l'intersyndicale CFDT, CFTC, FO, CGT, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal d'instance d'Epinal, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., prise en la personne de M. Z..., son directeur et M. B..., chef de groupe administration,

défenderesse à la cassation ; En présence de :

1°/ M. Daniel C..., représentant syndical FO, demeurant ... à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),

2°/ M. Alain Y..., représentant syndical CGT, demeurant La Jambe de bois la Hollande à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),

3°/ M. René X..., représentant syndical CFTC, demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Epinal, le 7 décembre 1990, M. A... agissant en qualité de délégué de l'intersyndicale CFDT, CFTC, FO, CGT, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 16 novembre 1990 par cette juridiction en matière d'élections professionnelles ; Mais attendu que M. A..., agissant en la seule qualité de délégué de l'intersyndicale ne pouvait, sans mandat spécial, se pourvoir en cassation au nom de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Identifiant source
61372198cd580146773f5127

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