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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.040

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-20.040
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10129

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° A 19-20.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Taxitel, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.040 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M.

S...

W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Taxitel, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.

W..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taxitel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Taxitel et la condamne à payer à M.

W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Taxitel.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige opposant la société Taxitel à M.

W... et d'avoir désigné le conseil de prud'hommes d'Evreux pour connaître de l'affaire ; AUX MOTIFS QU' il est constant que si M.

W... bénéficiait d'un contrat de travail signé le 10 juin 2011, il a été mis fin à celui-ci, les relations des parties étant désormais régies par le seul contrat signé le 18 octobre 2012, intitulé contrat de « location de véhicule équipé taxi », auquel selon les indications non contredites de M.

W..., il a été mis fin en mars 2015, dans des conditions non précisées ; Que ce contrat rappelle qu'il est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'activité de taxi parisien et notamment la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et le décret n°95-935 du 17 août 1995 et en particulier son article 10 organisant l'activité de location de taxi et plus généralement les autres textes pris en leur application ainsi que les articles 1708 et 1709 du code civil relatifs au louage de choses ; Que le premier juge, pour retenir la compétence du conseil des prud'hommes pour connaître de la demande de M.