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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-46.192

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2008
Numéro d'affaire
06-46.192
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02107

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 mars 2006) que M. X..., appela…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 mars 2006) que M.

X..., appelant d'une ordonnance en référé du conseil de prud'hommes qui l'a renvoyé à se mieux pourvoir pour des demandes présentées à l'encontre de la société Drouet qui l'avait licencié le 13 août 2003 pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise à la suite d'un accident du travail, a fait parvenir à la cour d'appel des conclusions écrites indiquant qu'il développerait ses moyens de défense à l'audience ; qu'à l'audience le salarié était représenté par un avocat, lequel n'a pas développé de conclusions orales ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen, que la procédure est orale en matière prud'homale ; que la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, que le salarié avait demandé à la cour dans ses conclusions du 27 janvier 2006 de constater qu'il ferait valoir ses droits à une audience à venir, sans provoquer un débat contradictoire sur les demandes et moyens du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ni par les conclusions écrites du salarié, ni par les explications orales de son avocat, ne pouvait que rejeter le recours et confirmer la décision déférée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant renvoyé M.

X... à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., dans ses conclusions du 27 janvier 2006, demande à la Cour de constater qu'il fera valoir l'ensemble de ses droits à une audience d'appel au fond ; que la Cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne peut que rejeter le recours formé par Monsieur X... et confirmer la décision déférée ; ALORS QUE la procédure est orale en matière prud'homale ; que la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, que le salarié avait demandé à la cour dans ses conclusions du 27 janvier 2006 de constater qu'il ferait valoir ses droits à une audience à venir, sans provoquer un débat contradictoire sur les demandes et moyens du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du nouveau code de procédure civile.