Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.396

Arrêt du 3 décembre 1986Pourvoi n° 83-42.396

Publié au BulletinContrat de travailGrèveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le conseil de prud'hommes qui fait droit à la demande en paiement d'une demi-heure de travail perdue, formée par des grévistes qui, ayant arrêté le travail pendant une heure, ont refusé la proposition de récupération faite par l'employeur qui invoquait l'impossibilité de remettre en route " la chaîne de dégorgement " pour cette demi-heure, en se bornant à énoncer que la remise en route de la chaîne ne demande pas le temps invoqué par la direction, substitue son appréciation à celle de l'employeur, en ce qui concerne l'organisation du travail..
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-42.396 et 83-42.397 ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 12 octobre 1982, la moitié du personnel ouvrier de la S.A. Magenta Epernay, dont l'horaire de travail de la matinée était de 7 h 30 à 11 h 30 avec une demi-heure de pause de 9 h à 9 h 30, a fait grève de 10 à 11 h ;

Qu'ayant refusé la proposition de récupération faite au début de la grève par la direction qui invoquait l'impossibilité de remettre en route la chaîne de dégorgement pour une demi-heure, les grévistes, dont MM. Y... et X..., ont demandé le paiement de la demi-heure ainsi perdue ; que pour faire droit à leur demande, les jugements attaqués se sont bornés à énoncer que " le bureau de jugement considère que la remise en route de la chaîne ne demande pas le temps invoqué par la direction " ;

Qu'en statuant par ce seul motif, le conseil de prud'hommes, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'organisation du travail et notamment l'opportunité en l'espèce de remettre la chaîne en marche, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 18 avril 1983 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.