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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.083

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
23-60.083
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00394

Résumé

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° G 23-60.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 22], a formé le pourvoi n° G 23-60.083 contre le jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national des employés de prévention sécurité, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 20], 2°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 9], [Localité 19], 3°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 11], [Localité 13], 4°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 18], [Localité 16], 5°/ à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], 6°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 10], [Localité 4], 7°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 14], 8°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 21], [Localité 15], 9°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 12], 10°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 6], [Localité 17], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national des employés de prévention sécurité, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 1er mars 2023), la société Main Sécurité a engagé en 2022 le processus d'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Main Sécurité Dijon (le comité). 2.

Au second tour, MM. [R], [G], [F] et [L] ont été élus en qualité de suppléants pour le collège « ouvriers, employés », sur la liste du syndicat CGT. 3.

Par requête enregistrée le 19 décembre 2022, le syndicat national des employés de prévention sécurité (le syndicat SNEPS-CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler l'élection de MM. [L], [F] et [G] pour non-respect par le syndicat sur la liste duquel ils figuraient des règles de proportionnalité et d'alternance en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Sur le moyen, Enoncé du moyen 4.

La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services fait grief au jugement d'annuler l'élection de MM. [G] et [L], alors, selon le moyen : « 1°/ que lorsqu'une liste comporte des candidats des deux sexes, il n'y a pas lieu d'appliquer outre la sanction prévue en cas de non-respect de la règle proportionnelle, celle prévue en cas de non-respect de la règle de l'alternance, cette ''double sanction'' conduisant à sanctionner plus sévèrement une liste qui respecte partiellement les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes par rapport à une liste ne les respectant pas du tout (Soc. 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.900) ; 2°/ qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'élection en tant que titulaires de deux candidats suppléants et de l'annulation de l'élection d'un candidat en application de la règle de la proportionnalité, les élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas les prescriptions relatives à l'alternance étaient les deuxième et troisième candidats présentés sur la liste par ordre de présentation, soit MM. [R] et [G] et qu'en annulant l'élection de M. [L], le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ; 3°/ que dans l'hypothèse où il conviendrait de prendre en compte l'ordre effectif des candidats suite aux élections en tenant compte des ratures (et non dans l'ordre initial), compte tenu de l'élection en tant que titulaires de deux candidats suppléants et de l'annulation de l'élection d'un candidat en application de la règle de la proportion seules les élections de MM. [L] et [R] encouraient l'annulation et non celle de M. [G] et qu'en annulant l'élection de M. [G], le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article L. 2314-32 du code du travail la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.

Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. 6.