Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.189

Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 93-41.189

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée, consistant notamment en une violation du secret professionnel, en une absence injustifiée et en une organisation défectueuse de la mise à disposition des ambulances dont elle avait la responsabilité, étaient établis; que dès lors ils ont pu décider que ce comportement constituait une faute grave; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Christelle X..., demeurant 24, cottage Wattelet, 59850 Nieppe,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., "ambulances Adam", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée par contrat de qualification pour deux ans le 10 avril 1989 en qualité de secrétaire stagiaire par M. Y..., exploitant une entreprise d'ambulances, a vu son contrat à durée déterminée rompu pour faute grave le 7 février 1990;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1992) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était justifiée par une faute grave;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée, consistant notamment en une violation du secret professionnel, en une absence injustifiée et en une organisation défectueuse de la mise à disposition des ambulances dont elle avait la responsabilité, étaient établis; que dès lors ils ont pu décider que ce comportement constituait une faute grave; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613722aacd580146773ffd22

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aacd580146773ffd22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.