Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.579

Arrêt du 29 septembre 1988Pourvoi n° 85-46.579

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme La COMPAGNIE GENERALE D'APPLICATIONS THERMIQUES "C.G.A.T."dont le siège social est ... (18ème), agissant en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris , au profit de Monsieur Jean X... demeurant ... (14ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller les observations de Me Le Griel, avocat de la Compagnie Générale d'Applications Thermiques, et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1985) se borne à rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Compagnie Générale d'Applications Thermiques dans l'instance l'opposant à M. X... et a renvoyé la cause pour qu'il soit statué au fond ; Que le pourvoi contre un tel arrêt n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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613720c4cd580146773ee36b

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