Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-16.218
Arrêt du 29 mars 2017Pourvoi n° 16-16.218
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00590
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société La Poste s'est pourvue en cassation contre treize jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 25 février 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé.
- Réponse: Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Irrecevabilité
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvois n° J 16-16.218 à X 16-16.230JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 16-16.218, K 16-16.219, M 16-16.220, N 16-16.221, P 16-16.222, Q 16-16.223, R 16-16.224, S 16-16.225, T 16-16.226, U 16-16.227, V 16-16.228, W 16-16.229 et X 16-16.230 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre les jugements rendus le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section commerce, chambre 3), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme [H] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Q] [R], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [W] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [L] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à Mme [A] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à Mme [Y] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 12],
12°/ à Mme [U] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à Mme [F] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 14],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [Z], [T], [U], [Y], [V], [S], [M], [E], [O] et [G], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-16.218, K 16-16.219, M 16-16.220, N 16-16. 221, P 16-16.222, Q 16-16.223, R 16-16.224, S 16-16.225, T 16-16.226, U 16-16.227, V 16-16.228, W 16-16.229 et X 16-16.230 ;
Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société La Poste s'est pourvue en cassation contre treize jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 25 février 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00590
- Identifiant source
- 5fd90772f834969f8a078a40
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90772f834969f8a078a40.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 août 2021.
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