Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-14.057

Arrêt du 29 mars 2017Pourvoi n° 16-14.057

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00591

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Irrecevabilité

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvois n° K 16-14.057 à N 16-14.059JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° K 16-14.057, M 16-14.058 et N 16-14.059 formés respectivement par :

1°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 3],

contre trois jugements rendus le 17 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 3), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [E], [D] et [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-14.057, M 16-14.058 et N 16-14.059 ;

Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que Mmes [E], [U] et [D] se sont pourvues en cassation contre trois jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 25 février 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mmes [E], [U] et [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 août 2021

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Non publiéIrrecevabilité

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00591
Identifiant source
5fd90772f834969f8a078a41

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