Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-19.833
Arrêt du 29 mai 2024Pourvoi n° 22-19.833
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10473
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° N 22-19.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.833 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Carrefour Supply Chain de l'établissement de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du comité social et économique de la société Carrefour Supply Chain de l'établissement de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Supply Chain et la condamne à payer au comité social et économique de la société Carrefour Supply Chain de l'établissement de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10473
- Identifiant source
- 6656c59767f9f20008122544
