Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.805
Arrêt du 29 mai 2001Pourvoi n° 00-41.805
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., bâtiment B, appartement 32, 94110 Arcueil,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société LFM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 22, 93561 Rosny-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 6 décembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue dans une instance l'opposant à la société LFM ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi qui se borne à demander l'exécution de la décision attaquée ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723a5cd5801467740c764
