Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.433

Arrêt du 29 juin 1988Pourvoi n° 86-14.433

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'INSTITUTION DE RETRAITES et de PREVOYANCE des VOYAGEURS REPRESENTANTS ET PLACIERS, dite IRPVRP, institution AGIRC, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1984 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de Madame Micheline X..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Ryziger, avocat de l'IRPVRP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, paragraphe 2 de l'annexe I de la convention collective nationale des retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que, selon ce texte, les allocations sont versées trimestriellement à terme échu et sans arrérages au décès ; Attendu qu'à la suite de la mort survenue le 13 juin 1981 de Mme Y... à qui elle servait une pension de retraite, l'Institution de retraites et de prévoyance des voyageurs, représentants et placiers a réclamé le remboursement des arrérages du deuxième trimestre 1981 à sa fille Mme X..., prise en sa qualité d'héritière ; que cette dernière n'ayant restitué que les arrérages afférents à la fraction du trimestre postérieure au décès de sa mère, le jugement attaqué a débouté l'Institution de retraites de sa demande au motif essentiel que le caractère alimentaire des allocations versées implique que celles-ci restent dues pendant la vie du bénéficiaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article 26 paragraphe 2 susvisé établit une condition, à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance, les juges du fond en ont fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 7 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720bacd580146773ede36

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