Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.890
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2002
- Numéro d'affaire
- 00-40.890
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 ma…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Sorely, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Maunand, M.
Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.Belaid a été engagé le 12 avril 1995 par la société Sorely, en qualité de vendeur-glacier, sans contrat écrit ; que la relation contractuelle a été rompue le 4 mai 1995, pendant la période d'essai ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture abusive, alors, selon le moyen, que le contrat de retour à l'emploi, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée, doit être obligatoirement écrit et couvrir une période de six mois minimum, pendant laquelle le salarié ne peut être licencié que pour faute grave, sous peine de lui ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes tout en constatant qu'il bénéficiait d'un contrat de retour à l'emploi verbal et qu'il avait été licencié pendant la période d'essai, sans relever une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté par les parties que la rupture a eu lieu pendant la période d'essai, et qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de la décision attaquée que M.
X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen pris de l'impossibilité pour l'employeur de rompre un contrat de retour à l'emploi, sauf faute grave du salarié ou cas de force majeure, pendant la période légale de la garantie d'emploi; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé signé par M.
Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.