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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-44.415

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/1992
Numéro d'affaire
88-44.415

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

René Z..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société établissements Reynes, société anonyme, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, domicilié ... (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Benhamou, conseiller rapporteur, MM.

D..., E..., C..., X..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M.

Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 ; Attendu que ce texte dispose, en son premier alinéa, que "les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail du fait du salarié" et précise, dans son troisième alinéa, que "en cas de maladie et d'accident, l'emploi est garanti au salarié ayant deux années d'ancienneté et moins de dix années pour une période de quatre mois sans réserve qu'aucune incapacité constatée par le médecin du travail ne l'empêche de tenir son emploi à son retour" ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M.

Z... a été embauché par la société Etablissements Reynes en qualité d'ouvrier charcutier le 19 février 1979 ; qu'à la suite de deux accidents de la circulation, il a interrompu son travail du 13 au 30 novembre 1986 puis à nouveau à partir du 9 décembre 1986 ; qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail lorsque son licenciement lui a été notifié par lettre du 23 mars 1987 ; Attendu que l'arrêt a débouté M.

Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, au motif que l'employeur justifiait que les absences répétées de son salarié causaient à sa petite entreprise de neuf personnes, compte tenu de la qualification de l'intéressé, une perturbation sérieuse et l'empêchaient de compter sur la collaboration régulière de ce dernier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir cependant relevé que le salarié avait été licencié pendant la période protégée de quatre mois prévue par la convention collective et indiqué que l'employeur était de ce fait responsable de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;