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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-13.974

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/02/2000
Numéro d'affaire
98-13.974

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audit Alpha, dont le siège est ..., en cassation d'un arrê…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audit Alpha, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Brissier, Gougé, Ollier, Thavaud, Chagny, conseillers, MM.

Poisot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Audit Alpha, de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; Attendu que, par délibération du 2 juillet 1997, le comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) a désigné, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, le cabinet d'expertise comptable Audit Alpha aux fins de l'assister pour l'examen des comptes annuels de l'entreprise des exercices 1996-1997 ; que la CAF de Paris, étant en désaccord avec la société Audit Alpha sur l'étendue de sa mission, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour donner acte à la Caisse d'allocations familiales de Paris de ce qu'elle entendait communiquer à la société Audit Alpha, dès établissement des comptes 1997, le budget 1997 et les informations s'y rapportant et rejeter toute demande plus ample ou contraire, la cour d'appel a énoncé que, l'exercice 1997 n'étant pas clôturé au moment où le recours à l'expertise comptable avait été décidé, la CAF ne pouvait se voir condamner à produire avant l'établissement des comptes 1997 le budget 1997 ; qu'il convenait de donner acte à la Caisse de ce qu'elle ne s'opposait nulllement à la communication des informations qui s'y rattachent, sans qu'il soit besoin de recourir au prononcé d'une astreinte qui, en l'état, n'apparaissait pas justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le budget d'une caisse d'allocations familiales a été arrêté et délibéré par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, en sorte que le budget 1997 pouvait être communiqué par la caisse d'allocations familiales à la société Audit Alpha qui le réclamait pour l'examen des comptes annuels des exercices 1996-1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Audit Alpha ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.