Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-15.744

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 89-15.744

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, pour recouvrer les cotisations de l'assurance vieillesse, l'URSSAF, qui disposait d'un délai de cinq ans commencant à courir à compter de la date d'exigibilité, n'a pas été avisée que M. Y. avait perçu de son employeur, le 8 mai 1981, un solde de rémunération; que c'est donc à bon droit que les juges du fond, appréciant les éléments de fait soumis à leur examen, ont décidé qu'elle ne pouvait être condamnée à recouvrer des cotisations après l'expiration du délai imparti pour ce faire; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que, pour recouvrer les cotisations de l'assurance vieillesse, l'URSSAF, qui disposait d'un délai de cinq ans commencant à courir à compter de la date d'exigibilité, n'a pas été avisée que M. Y. avait perçu de son employeur, le 8 mai 1981, un solde de rémunération; que c'est donc à bon droit que les juges du fond, appréciant les éléments de fait soumis à leur examen, ont décidé qu'elle ne pouvait être condamnée à recouvrer des cotisations après l'expiration du délai imparti pour ce faire; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Ganges (Hérault), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., X..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 26 juillet 1988), de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formée contre l'URSSAF, afin que cet organisme soit condamné à recouvrer les cotisations de l'assurance vieillesse, correspondant à une période d'emploi s'étendant du 1er octobre 1974 au 31 août 1977, alors que, d'une part, les articles L. 243-7 et suivants du Code de la sécurité sociale conférant à l'URSSAF et à ses agents des pouvoirs de contrôle quant au paiement des cotisations par les employeurs, le tribunal ne pouvait, sans violer ces textes et l'article R. 243-6 du même code, se fonder sur la circonstance que l'URSSAF n'avait pas eu connaissance de la décision de justice allouant à l'intéressé un rappel de salaire ni de la date exacte du paiement et alors, d'autre part, que la prescription de trois ans édictée par l'article L. 244-3 de ce code n'est pas applicable au recouvrement des cotisations dues sur des rappels judiciairement décidés ; qu'ainsi en considérant que l'URSSAF était fondée à opposer cette prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, pour recouvrer les cotisations de l'assurance vieillesse, l'URSSAF, qui disposait d'un délai de cinq ans commencant à courir à compter de la date d'exigibilité, n'a pas été avisée que M. Y... avait perçu de son employeur, le 8 mai 1981, un solde de rémunération ;

que c'est donc à bon droit que les juges du fond, appréciant les éléments de fait soumis à leur examen, ont décidé qu'elle ne pouvait être condamnée à recouvrer des cotisations après l'expiration du délai imparti pour ce faire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
61372197cd580146773f50b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f50b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.