Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.361
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.361
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00491
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.
FLORES, président Arrêt n° 491 FS-B Pourvoi n° S 24-17.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 Le comité social et économique de l'établissement SASCA, aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), dont le siège est aéroport [Etablissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.361 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, dont le siège est site de [Localité 1], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au principal, invoque a l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement SASCA, aéroport [Etablissement 1] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M.
Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2024), rendu en matière de référé, la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) est composée de six établissements distincts.
Elle emploie cent quatre-vingt-un salariés dont quarante-quatre au sein de son établissement Aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]). 2.
Le 6 juillet 2022, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE) a adopté son règlement intérieur. 3.
Soutenant que certaines des dispositions de ce règlement lui imposaient, sans son accord préalable, des charges non prévues par la loi et la convention collective applicable, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire afin d'en obtenir l'annulation ou, subsidiairement, l'inopposabilité.