§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-43.416

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2008
Numéro d'affaire
06-43.416
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01044

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-42 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-42 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour administratif France a, le 12 mai 2005, interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer diverses sommes à Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce jugement a été notifié le 25 mars 2005 ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le délai d'appel a commencé à courir à la date de la notification qui a été effectuée régulièrement au lieu, encore mentionné à cette date sur le registre du commerce et des sociétés, de l'établissement où le salarié avait exécuté son contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée, si au jour de la notification du jugement la société Carrefour administratif France disposait réellement d'un établissement au lieu de la notification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.