Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.809

Arrêt du 28 mai 1991Pourvoi n° 88-42.809

Non publiéDémissionProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant Résidence des finances, E. 113, Pont-de-La-Maye (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section commerce), au profit de la société Lab'46, ... (Lot),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., au service de la scoiété Lab'46 jusqu'à sa démission le 11 avril 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cahors, 4 janvier 1988) de ne lui avoir accordé que 1 000 francs de dommages-intérêts pour le retard apporté par son employeur à fournir l'attestation destinée à la sécurité sociale lui permettant de recevoir, pendant son arrêt de travail pour maladie à compter du 13 mars 1987, les prestations sociales ;

Mais attendu que les juges du fond évaluant souverainement le montant du préjudice dont ils ordonnent réparation, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle X..., envers la société Lab'46, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137216ecd580146773f3b29

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