Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-20.251
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21-20.251
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00767
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° W 21-20.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 L'association d'éducation spécialisée (Ades), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.251 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de l'association Ades-association d'éducation spécialisée (Ades), de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), Mme [D] a exercé les fonctions de professeur des écoles spécialisées au sein de l'association d'éducation spécialisée (Ades) IME Les Vallées (l'association), à compter du 10 septembre 1990.
L'académie de [Localité 3] lui a délivré un agrément définitif pour cette fonction le 23 novembre 1990 à effet au 7 septembre 1990 en précisant que cet établissement a conclu avec l'Etat un contrat simple. 2.
Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2017 et l'association lui a versé une indemnité de retraite calculée sur la part de sa rémunération payée par elle. 3.
Mme [D] a saisi, le 24 octobre 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [D] une certaine somme à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, alors « que la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite ''loi Censi'', qui institue un régime public de retraite additionnel obligatoire, ne fait pas l'obligation à l'employeur d'un maître agréé de lui verser une indemnité de départ à la retraite ; que toutefois, à titre dérogatoire, l'article 4 de la loi du 5 janvier 2005 prévoit la perception d'une indemnité de départ à la retraite de manière dégressive à compter de son entrée en vigueur, à la condition qu'un accord collectif ait été conclu en ce sens ; qu'il en résulte qu'à défaut de la conclusion d'un tel accord, lesdites dispositions transitoires ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte que le maître agréé ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite ; qu'en décidant néanmoins que Mme [D] pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la convention collective des établissements et services pour inadaptées et handicapées, après avoir pourtant constaté que les organismes d'employeurs des établissements médicaux sociaux et sociaux n'avaient pas signé l'accord du 28 novembre 2008 relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ à la retraite, ce dont il résultait que Mme [D] ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite ''loi Censi'', ensemble l'article R. 914-138 du code de l'éducation.» Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.