Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-10.858

Arrêt du 28 juin 2011Pourvoi n° 10-10.858

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01383

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 28 juin 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° J 10-10.858

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par la SCP Bénabent, avocat de la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Eric X..., dont le siège est ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Event sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et de la société MJ-Lex, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. André-Charles Y..., dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Event sécurité, en rectification de l'arrêt n° 775 F-D rendu par la chambre sociale le 22 mars 2011 dans le litige opposant les requérants, demandeurs au pourvoi, à M. Rachid Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat des sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et MJ-Lex, ès qualités, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur purement matérielle dans la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, page 3, 6e et 7e paragraphes ;

Attendu qu'il faut lire :

« Condamne la société Event sécurité, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, et la SELAS MJ-Lex, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; »

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 775 F-D du 22 mars 2011 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Taillefer, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01383
Identifiant source
613727dacd5801467742e29f

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