Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-42.815
Mots-clés droit social
Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2006
- Numéro d'affaire
- 04-42.815
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Résumé
L'obligation de formation prévue par l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (arrêts n° 1 et n° 2).
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article L. 122-3-11 du même code ; Attendu que l'obligation de formation prévue par le premier de ces textes constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 2000 par M.
Y..., artisan coiffeur, pour préparer un brevet professionnel de coiffure, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; qu'à l'échéance du terme, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur avait failli à l'obligation de formation qui lui incombait dans le cadre du contrat de qualification, le contrat n'en demeurait pas moins un contrat à durée déterminée de droit commun qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de formation pesant sur lui, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.