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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.873

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Période d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2000
Numéro d'affaire
98-43.873

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Hersand, société à responsabilité limitée dont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Hersand, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault (Section industrie), au profit de M.

Francis X..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, David X..., demeurant 32, rue JB Jouandard, 86220 Dange-Saint-Romain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Finance, Texier, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé en qualité d'apprenti par la société Hersand, pour la période courant du 26 août 1997 au 25 août 2000 ; que le contrat d'apprentissage a été rompu pendant la période d'essai en raison d'un désaccord entre les parties sur le paiement d'indemnités de petits déplacements ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le règlement ; Attendu que la société Hersand fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 29 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande de M.

X..., alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage ne faisait nullement référence à d'éventuelles indemnités de petits déplacements, et que la convention collective applicable des ouvriers du bâtiment, qui dispose que le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier, ne fait nullement allusion au versement d'indemnités de petits déplacements pour les apprentis ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail que les apprentis bénéficient, en principe, des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation, et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lesquels les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que les indemnités de petits déplacements profitaient, selon les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, à l'ensemble des salariés, a décidé, à bon droit, que la prime de panier qu'elle englobait était due à l'apprenti ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Hersand aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.