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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.838

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-22.838
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00108

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° V 24-22.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 L'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 31], a formé le pourvoi n° V 24-22.838 contre le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération SUD Commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 48], 2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 35], 3°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 25], 4°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23], 5°/ au syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est [Adresse 39], 6°/ au syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 28], 7°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 27], 8°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est [Adresse 24], 10°/ à M. [GN] [MP] [Y], domicilié [Adresse 18], 11°/ à Mme [MZ] [NI], domiciliée [Adresse 30], 12°/ à M. [V] [KC], domicilié [Adresse 32], 13°/ à M. [NR] [JT] [SG], domicilié [Adresse 49], 14°/ à M. [A] [KV], domicilié [Adresse 6], 15°/ à Mme [XG] [OA], domiciliée [Adresse 12], 16°/ à M. [S] [GX], domicilié [Adresse 11], 17°/ à Mme [RN] [CU], domiciliée [Adresse 1], 18°/ à M. [D] [CB], domicilié [Adresse 15], 19°/ à Mme [EJ] [G], domiciliée [Adresse 40], 20°/ à M. [CZ] [OJ], domicilié [Adresse 19], 21°/ à Mme [O] [DI], domiciliée [Adresse 26], 22°/ à Mme [BP] [PL], domiciliée [Adresse 57], 23°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 51], 24°/ à M. [LE] [Z], domicilié [Adresse 7], 25°/ à Mme [ZT] [LX] [E], domiciliée [Adresse 47], 26°/ à M. [VC] [MG], domicilié [Adresse 10], 27°/ à M. [XZ] [CP], domicilié [Adresse 46], 28°/ à Mme [AU] [K], domiciliée [Adresse 21], 29°/ à M. [JA] [FC] [FL], domicilié chez M. [YR], [Adresse 53], 30°/ à Mme [ZJ] [HP] [R], domiciliée [Adresse 37], 31°/ à M. [BZ] [KL], domicilié [Adresse 50], 32°/ à Mme [RX], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], 33°/ à Mme [RE] [SY] [NS], domiciliée [Adresse 13], 34°/ à M. [A] [OT] [B], domicilié [Adresse 8], 35°/ à M. [D] [FV], domicilié [Adresse 33], 36°/ à Mme [J] [CG] [DR], domiciliée [Adresse 52], 37°/ à M. [WX] [HZ], domicilié [Adresse 42], 38°/ à Mme [PV] [IR], domiciliée [Adresse 17], 39°/ à M. [T] [VL], domicilié [Adresse 14], 40°/ à M. [WN] [H], domicilié [Adresse 4], 41°/ à Mme [SP] [C], domiciliée [Adresse 20], 42°/ à M. [GE] [X], domicilié [Adresse 3], 43°/ à Mme [TR] [DS], domiciliée [Adresse 43], 44°/ à M. [U] [ZA], domicilié [Adresse 38], 45°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 44], 46°/ à Mme [JJ] [PC], domiciliée [Adresse 36], 47°/ à M. [AF] [LN], domicilié [Adresse 34], 48°/ à M. [VV] [UA], domicilié [Adresse 22], 49°/ à Mme [II] [SZ], domiciliée [Adresse 45], 50°/ à M. [W] [UT], domicilié [Adresse 29], 51°/ à M. [HG] [EA], domicilié [Adresse 16], 52°/ à M. [UJ] [I], domicilié [Adresse 41], 53°/ à Mme [TI] [WE] [ET], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'Union syndicale Solidaires, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistique, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 16 décembre 2024) la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à [Localité 56].

Elle dispose notamment d'un établissement secondaire à [Localité 55]. 2.

En vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique pour le premier collège, dont le premier tour était prévu du 14 au 18 juin 2024, tant l'Union syndicale Solidaires (l'union) que la fédération Sud Commerces et services - Solidaires (la fédération), affiliée à l'union, ont déposé des listes de candidats, respectivement le 13 mai 2024 et le 3 mai 2024. 3.

Par requête du 23 mai 2024, l'union a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la liste de candidats déposée par la fédération et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté. 4.

Par requête du 24 mai 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par la fédération, subsidiairement l'annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par l'union.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'union fait grief au jugement d'écarter la liste qu'elle avait déposée le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de la société Amazon France logistique de [Localité 55] au profit de la liste de la fédération et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que si l'article 5 des statuts de l'Union syndicale Solidaires invite les organisations membres en concurrence dans un même secteur professionnel à se ''coordonner pour organiser et harmoniser l'action des solidaires dans les secteurs concernés'', l'article 4 prévoit que l'Union syndicale Solidaires intervient à ''la demande expresse des organisations concernées'' dans leur champ de compétence propre ; que dès lors c'est conformément à l'article 4 de ses statuts qu'à la demande du syndicat Solidaires 91, l'Union syndicale Solidaires avait décidé, lors de son comité national des 19 et 20 avril 2023, qu'à titre transitoire, elle continuerait à intervenir au sein de cet établissement, y compris par le dépôt de listes ; qu'en affirmant que les statuts de l'Union syndicale Solidaires ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt de listes concurrentes, le tribunal judiciaire a violé l'article 1103 du code civil ».

Réponse de la Cour Vu les articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale Solidaires modifiés suite au congrès national des 27 et 30 septembre 2021 : 6.

L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. 7.

Selon l'article 1er des statuts de l'Union syndicale Solidaires, l'union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l'organisation et le fonctionnement sont décrits par l'article 18. 8.

Selon l'article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales.