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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.276

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2004
Numéro d'affaire
01-47.276

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... et neuf autres salariés ont été engagés en qualité de moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés ou aides médico-psychologiques par l'Association de parents d'enfants inadaptés d'Orange ( APEI d'Orange ) gérant un établissement qui accueille en internat des adultes handicapés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et déclaré illégalement institué par une convention collective non étendue et seulement agréée suivant un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1999 ; Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable ne pouvait valablement instituer un régime d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'elle a retenu que l'APEI d'Orange est une association de droit privé gérée par des fonds publics, que le procès l'opposant aux salariés était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'APEI, une jurisprudence favorable aux salariés en matière d'heures d'équivalence ; qu'elle en a conclu que ce texte ne devait pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participe les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Condamne les défendeurs aux dépens pour le présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.