Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.423
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.423
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00249
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvois n° C 22-22.423 D 22-22.424 E 22-22.425 H 22-22.427 G 22-22.428 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° C 22-22.423, D 22-22.424, E 22-22.425, H 22-22.427, et G 22-22.428 contre cinq arrêts rendus le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 7] 4°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 4] 5°/ au syndicat CGT CGI, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
MM. [O], [B], [F], [I] et Mme [N], ont formé des pourvois incidents communs contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens communs de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, des moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CGI France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [O], [B], [I], [F], Mme [N] et du syndicat CGT CGI, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n°C 22-22.423, D 22-22.424, E 22-22.425, H 22-22.427 et G 22-22.428 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 15 juin 2022), M. [O] et quatre autres salariés, engagés en qualité d'ingénieur analyste ou de consultants solutions par la société CGI France ont saisi la juridiction prud'homale le 26 juillet 2016, afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser des sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3.
Le syndicat CGT CGI est intervenu volontairement à l'instance afin de solliciter des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et non-respect des dispositions collectives de branche et d'entreprise. 4.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et les cinq moyens du pourvoi incident des salariés 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 6.