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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.061

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-22.061
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00274

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° K 16-22.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société A... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 80 et 82 du code de procédure civile, dans leur version alors en vigueur et l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M.

Y... a créé la société A... en 1969 et l'a dirigée jusqu'en 1994, date à laquelle il a cédé son entreprise, pour en devenir salarié, en qualité de directeur général, avant d'être licencié le 30 avril 1996 ; que le 27 décembre 2001, une convention d'assistance à titre gratuit a été signée entre les parties, puis un contrat de prestation de services, auquel la société a mis fin le 27 décembre 2012 ; que sollicitant la requalification des conventions d'assistance et de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, M.

Y... a saisi le 15 mai 2013 la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil et l'a déclaré irrecevable en ses demandes ; Attendu que pour annuler d'office, par voie de retranchement, la disposition du jugement déclarant M.

Y... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient, qu'il ressort du dispositif du jugement déféré et des motifs qui le sous-tendent que les premiers juges ont en réalité tranché exclusivement la question de fond dont dépendait la compétence matérielle, en retenant que M.

Y... n'est pas lié à la société A... par un contrat de travail, que dans ces conditions et dès lors qu'ils ont écarté leur compétence au profit du tribunal de commerce de Créteil, les premiers juges ne pouvaient déclarer «irrecevable M.

Jean Y... en ses demandes » sans excéder leurs pouvoirs, étant encore observé que dans leurs motifs, ils se proposaient, également à tort, de le débouter de toutes ses demandes du fait de leur incompétence matérielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par des motifs non critiqués, que le contredit était irrecevable comme tardif au regard des prescriptions des articles 82 alinéa 1 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donnés aux parties, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la disposition du jugement déféré déclarant irrecevable M.

Y... en ses demandes, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et condamne celle-ci à payer à M.

Y...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

Y....