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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.099

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2007
Numéro d'affaire
06-60.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00475

Résumé

Le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constituant pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence (arrêts n°1 et n° 2). Dès lors, le tribunal qui constate que les formalités de dépôt prévues par l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies par la fédération nationale des syndicats des transports CGT décide exactement que son action est recevable (arrêt n° 1). En revanche, viole l'article L. 411-22 du code du travail, le tribunal qui, pour déclarer nulle la désignation d'un délégué syndical par la fédération nationale des syndicats des transports CGT, décide que l'absence de la formalité prévue par ce texte la privait de sa capacité à exercer ses prérogatives juridiques (arrêt n° 2)

Texte de la décision

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 31 mars 2006), l'union locale CGT de Chatou a, par lettre du 14 novembre 2005, confirmé des désignations de salariés en qualité de représentants du syndicat antérieurement effectuées par le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France dans différents établissements de la société Véolia transport ; que la Fédération nationale des syndicats des transports CGT (FNST-CGT) a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail, M.

X..., l'union locale CGT de Chatou et le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la FNST-CGT ; Mais attendu que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union prévu par l'article L. 411-22 du code du travail ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, la fédération de l'une de ses conditions d'existence ; Et attendu que le tribunal a constaté que les formalités de dépots prévues par l'article L. 411-3 du code du travail avaient été régulièrement accomplies par la FNST-CGT ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.