§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-17.221

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2002
Numéro d'affaire
99-17.221

Résumé

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Dès lors que les énonciations d'un arrêt caractérisent le fait, d'une part, qu'une société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, une cour d'appel peut en déduire que cette société a commis une faute inexcusable (arrêts n°s 1, 2 et 5). En revanche, une cour d'appel qui constate qu'un salarié ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante, laquelle entrait seulement dans la composition d'éléments de protection contre la chaleur, et que l'entreprise dans laquelle il travaillait n'utilisait pas ce produit comme matière première, de sorte que l'employeur, eu égard notamment à l'état des connaissances scientifiques de l'époque, pouvait ne pas avoir conscience du danger que l'utilisation de tels éléments de protection et le travail à proximité de ceux-ci constituaient pour le salarié, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable (arrêt n° 7).

Texte de la décision

ARRÊT N° 7 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Jean X... a travaillé pour la société Usinor-Denain, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui, après la société Sollac, le groupe Usinor Sacilor Sollac, comme conducteur, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il s'est trouvé en invalidité ; qu'il a déclaré le 24 août 1994 un mésothéliome pleural, dont la prise en charge à titre professionnel a été décidée par la Caisse primaire d'assurance maladie en janvier 1996 ; qu'après le décès de son mari, survenu le 28 septembre 1996, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale pour obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que, la société Sollac ayant fait valoir que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, Mme X... a demandé subsidiairement la condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) a dit que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sollac, et a débouté Mme X..., en l'absence de faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1° que la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés a été admise bien avant l'embauche de Jean X..., intervenue le 13 octobre 1950, d'abord par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante, puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en l'espèce, il est constant que Jean X... a été exposé sans protection aux poussières d'amiante pendant près de vingt-huit ans, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il a été placé en invalidité au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont il est par la suite décédé ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié portait des éléments de protection contre la chaleur en amiante et travaillait dans des locaux contenant de l'amiante ; que dès lors l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en l'exposant sans protection aux poussières d'amiante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble l'article 6 du décret du 10 juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et les articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l'espèce ; 2° que l'exposition au risque prévue par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale s'entend seulement d'une exposition habituelle, indépendamment de toute participation du salarié à l'exécution de travaux comportant l'usage direct de matériaux susceptibles d'entraîner une maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 précité ; 3° qu'en toute hypothèse, il résultait des éléments du débat que les produits à base d'amiante ont été inclus dès le 5 janvier 1976, soit à une date où le salarié était encore exposé sans aucune protection aux poussières d'amiante, dans le tableau n° 30, en raison des risques inhérents à leur dégradation ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience, à tout le moins à partir de cette date, des risques inhérents à la formation de poussières d'amiante, et en conséquence prendre les mesures nécessaires à la protection des travailleurs exposés à ces poussières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble de l'article 6 du décret du 10 juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et des articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l'espèce ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que l'arrêt relève que Jean X... ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante ; qu'il retient en outre que le port d'éléments de protection contre la chaleur ou l'implantation dans des locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient l'objet, pendant la période d'emploi de l'intéressé, d'aucune disposition restrictive, et qu'en l'état des connaissances scientifiques, la société Sollac, qui n'utilisait pas l'amiante comme matière première, pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Sollac n'avait pas commis de faute inexcusable ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.