Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-41.260
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/1996
- Numéro d'affaire
- 92-41.260
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CRAM de Normandie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 30 janvier 1992) que Mme X..., employée par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, et exerçant des mandats de délégués du personnel et délégué syndical, a demandé le 17 novembre 1989 à bénéficier d'un congé exceptionnel au titre de l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, pour les journées du 27 novembre au 1er décembre 1989, afin de participer au congrès de la fédération CGT des personnels des organismes sociaux ; que bien que n'ayant eu une autorisation que pour trois jours, la salariée s'est absentée les cinq jours demandés ; qu'en conséquence, l'employeur a opéré une retenue sur ses salaires ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée les salaires retenus, alors, selon le moyen, que d'une part, le caractère exceptionnel des congés qui peuvent être accordés en vertu de l'article 39 exclut un usage habituel et trop fréquent de ceux-ci qui peut alors justifier un refus de l'employeur ; qu'en condamnant la CRAM de Normandie à payer à Mme X... les jours de congés qui lui avaient été refusés, au seul motif que l'employeur les accordait habituellement de façon libérale, sans rechercher si Mme X... ne faisait pas, en l'espèce, un usage habituel et trop fréquent de ce type de congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le comportement de la salariée résultant du caractère habituel et fréquent de ses demandes de congé ne révélait pas un abus de droit, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus ; Qu'ayant constaté que Mme X... avait sollicité un congé exceptionnel d'une durée de cinq jours afin d'assister au congrès de la fédération CGT des personnels des organismes sociaux et relevé que le refus de la Caisse était arbitraire, le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM de Normandie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 880